Les accords commerciaux conclus dans le cadre d’une franchise incluent désormais une clause contractuelle d’exclusivité territoriale. L’objectif est de créer un environnement favorable au développement de l’activité, répartir de manière raisonnable les secteurs d’intervention et maintenir une concurrence saine à l’intérieur de ces secteurs.
Qu’est-ce que la clause d’exclusivité territoriale ?
Les dispositions réglementaires relatives aux conventions commerciales et à la concurrence en réseau sont davantage renforcées pour permettre une meilleure équité entre chaque acteur du secteur. Le réseau de franchise faisant par essence intervenir plusieurs exploitants (les franchisés) sur un même réseau de distribution en est notamment concerné.
La clause d’exclusivité territoriale ne valide pas un contrat de franchise. Elle n’est pas obligatoire. Cependant, un franchiseur peut se réserver le droit de l’imposer aux franchisés de son réseau dans une optique d’organisation et d’harmonisation. Il s’agira donc de définir un secteur précis pour chacun des exploitants du contrat. Par conséquent, par le biais de son engagement, le franchiseur confère au franchisé :
- une exclusivité d’enseigne : dans ce cas, seul le franchisé désigné peut utiliser l’enseigne du franchiseur dans sa zone d’affectation.
- une exclusivité de produits : les produits confiés au franchisé ne sont pas mis à la disposition d’autres points de ventes dans la zone définie au contrat. Cependant, la manière dont cette exclusivité est rédigée prête souvent confusion sur certains points (possibilité de diffusion dans d’autres points de vente, exclusivité limitée à une seule gamme de produits). Il convient donc de bien cerner toutes les informations avant de souscrire à cette clause.
La clause d’exclusivité doit être portée au contrat ou mentionnée dans le Document pré-contractuelle (DIC).
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Quel est l’intérêt de la clause d’exclusivité territoriale ?
L’exclusivité territoriale représente une garantie pour le franchiseur. La raison en est qu’elle permet de limiter la concurrence entre des bénéficiaires franchisés appartenant au même réseau et positionnés sur le même secteur. Puisqu’ils sont appelés à vendre le même concept, leur présence sur un marché commun peut compromettre les normes de prospection ou donner lieu à la confrontation des activités, alors qu’en temps normal, celles-ci doivent être complémentaires.
Dans une autre mesure, son intérêt réside dans une politique de ventilation géographique plus maîtrisée. Il se basera à ce titre sur des critères de caractérisation de chaque zone (étendue, taux de fréquentation, attractivité, concurrence). Il s’agit d’une manière, d’une stratégie de segmentation qui permet de valoriser le positionnement des franchisés et augmenter leur efficience sur leur marché respectif.
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Qu’en est-il des ventes sur internet ?
Les ventes en ligne ne s’inscrivent pas en général dans une zone de chalandise limitée géographiquement. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’exclusivité territoriale pour ce genre d’activité. En conséquence, un franchiseur qui vend ses produits ou services sur internet est libre de tout engagement de restriction territoriale. Pour leur part, les distributeurs qui ont souscrit à cette clause ne sont pas eux-mêmes tenus de cette obligation même si la délimitation de leur secteur d’intervention a été fixée. Mais la Commission Européenne a souligné dans un bulletin trimestriel d’informations juridiques paru le mois dernier, les mesures qui devraient circonscrire la libre-concurrence malgré le fait qu’elle soit permise à l’intérieur du territoire contractuel.
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